Code général de la fonction publique

Article R325-42

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Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Consultation restreinte des données d'inscription

Résumé Seul le candidat et ceux qui recueillent ses infos peuvent voir ce qu’il a envoyé.
Mots-clés : Données personnelles Sécurité Inscription en ligne

Les données fournies lors de l'inscription à un concours par voie électronique ne peuvent être consultées que par le candidat lui-même et par les personnes chargées de recueillir l'information.


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Version 1

Les données fournies lors de l'inscription à un concours par voie électronique ne peuvent être consultées que par le candidat lui-même et par les personnes chargées de recueillir l'information.