Code général de la fonction publique

Paragraphe 2 : Attributions de la formation spécialisée en matière de santé, sécurité et de conditions de travail

Article R282-64

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attributions de la formation spécialisée en matière de santé, sécurité et conditions de travail

Résumé Cette formation aide à éviter les risques liés au travail pour tous les corps mentionnés dans l'article L. 282-4.

La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, qui est compétente pour l'ensemble des corps mentionnés à l'article L. 282-4, constitue un lieu d'analyse et de proposition relatif à la prévention des risques liés à l'exercice professionnel.

Article R282-65

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Attributions de la formation spécialisée en matière de santé, sécurité et conditions de travail dans la fonction publique hospitalière

Résumé Ce comité analyse le travail des hôpitaux et donne des conseils pour l'améliorer.

La formation spécialisée est compétente pour :
1° Analyser les données relatives aux conditions de travail, aux organisations de travail, à la santé et à la sécurité au travail, notamment à partir des signalements enregistrés auprès du directeur général du Centre national de gestion ;
2° Participer à l'évaluation des politiques d'amélioration des conditions de travail et des organisations de travail ainsi que de prévention des risques professionnels ;
3° Formuler tout avis et résolution relatifs aux mesures et procédures susceptibles d'améliorer les conditions de travail, les organisations de travail, la santé et la sécurité au travail.
En outre, la formation spécialisée examine toute question relative aux conditions de travail, aux organisations de travail, à la santé et à la sécurité au travail dont elle est saisie par le ministre chargé de la santé ou par le comité consultatif national.
Ses travaux donnent lieu à des avis et résolutions.