Code général de la fonction publique

Article R282-18

Article R282-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement des représentants syndicaux en cas d'incapacité de l'organisation syndicale

Résumé Si un syndicat ne peut pas nommer quelqu'un, il peut choisir un autre fonctionnaire pour finir le mandat.

Lorsque l'organisation syndicale ayant présenté une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues à l'article R. 282-17, aux sièges de membres titulaires ou suppléants auxquels elle a droit pour un corps, cette organisation désigne son représentant parmi les fonctionnaires titulaires de ce corps relevant de la commission concernée, éligibles à la date de la désignation, pour la durée du mandat restant à courir.


Historique des versions

Version 1

Lorsque l'organisation syndicale ayant présenté une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues à l'article R. 282-17, aux sièges de membres titulaires ou suppléants auxquels elle a droit pour un corps, cette organisation désigne son représentant parmi les fonctionnaires titulaires de ce corps relevant de la commission concernée, éligibles à la date de la désignation, pour la durée du mandat restant à courir.