Code général de la fonction publique

Section 3 : Attributions

Article R273-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attributions des commissions consultatives paritaires dans la fonction publique hospitalière

Résumé La commission consultative paritaire doit donner son avis sur des décisions importantes concernant les agents contractuels, comme les congés et les licenciements.

La commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 273-2 est saisie pour avis :

1° Des décisions relatives aux licenciements intervenant en cas d'inaptitude physique définitive en application des dispositions des articles 17-1 et 17-2 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ;

2° Des décisions relatives aux licenciements pour l'un des motifs mentionnés aux 1° à 4° de l'article 41-3 du même décret ;

3° Des décisions relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai ;

4° Du non-renouvellement du contrat des personnes investies d'un mandat syndical ;

5° Des décisions refusant le bénéfice du congé pour formation syndicale prévu à l'article L. 215-1 ;

6° Des décisions refusant le bénéfice du congé pour formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail mentionné à l'article L. 214-1 ;

7° Des décisions refusant le bénéfice de l'utilisation du compte personnel de formation dans le cas prévu à l'article L. 422-13 ;

8° Des décisions de refus d'une demande d'action de formation, d'une période de professionnalisation ou d'une demande de congé de formation professionnelle dans les cas prévus respectivement aux articles 7,18 et 30 du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière ;

9° Des décisions ayant pour objet de dispenser un agent de l'obligation mentionnée au deuxième alinéa de l'article 36 du même décret ;

10° Des demandes par lesquelles des agents contractuels sollicitent leur réemploi en cas de délivrance d'un nouveau titre de séjour ou à l'issue d'une période de privation des droits civiques ou d'une période d'interdiction d'exercer un emploi public.

Article R273-7

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Compétence de la commission de discipline sur les sanctions dans la fonction publique hospitalière

Résumé La commission peut punir les agents sauf pour les punitions les moins graves.

La commission siégeant en tant que conseil de discipline connait des sanctions disciplinaires autres que l'avertissement, le blâme et l'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de rémunération pour une durée maximale de trois jours.

Article R273-8

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Compétences de la commission consultative paritaire pour les litiges individuels

Résumé Les commissions consultatives paritaires règlent les conflits individuels liés au travail à temps partiel, aux absences pour concours ou formation, aux entretiens professionnels, au compte personnel de formation, au télétravail, aux congés et à certains congés spéciaux.

La commission consultative paritaire est saisie, à la demande de l'agent contractuel intéressé :

1° Des litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ainsi que les décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel ;

2° Des décisions refusant des autorisations d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue ;

3° Des décisions relatives à la révision du compte rendu de l'entretien professionnel dans les conditions prévues à l'article 1-3 du décret du 6 février 1991 mentionné ci-dessus ;

4° Des décisions refusant une demande de mobilisation du compte personnel de formation, en application des dispositions de l'article L. 422-11 ;

5° Des décisions refusant une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée par un agent dans les conditions de l'article 5 du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature ;

6° Des décisions refusant une demande de congés au titre du compte épargne-temps ;

7° Des décisions refusant le bénéfice des congés prévus au 2° de l'article 9 et aux articles 18 à 20,22 et 31-2 du décret du 6 février 1991 mentionné ci-dessus.

Article R273-9

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Informations à fournir par l'administration sur l'impossibilité de reclassement d'un agent contractuel

Résumé L'administration doit dire pourquoi un agent contractuel ne peut pas changer de poste, si c'est à cause de sa santé ou d'un licenciement.

L'administration porte à la connaissance de la commission les motifs qui, le cas échéant, empêchent le reclassement de l'agent contractuel qui se trouve dans l'une des situations suivantes :

1° L'agent se trouve, de manière définitive, atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, dans les conditions prévues au II de l'article 17-1, aux I et II de l'article 17-2 du décret du 6 février 1991 mentionné ci-dessus ;

2° L'agent est licencié pour un des motifs prévus aux 1° à 4° de l'article 41-3 du même décret, dans les conditions mentionnées à l'article 41-5 de ce décret.