Code général de la fonction publique

Paragraphe 3 : Enquêtes menées par une délégation de la formation spécialisée

Article R253-49

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Enquêtes en cas d'accident grave, de maladie professionnelle ou de danger grave

Résumé Une enquête est déclenchée si un accident grave, une maladie professionnelle grave ou un danger grave survient, ou s'ils se répètent.

La formation spécialisée relevant du comité social d'administration, territorial ou d'établissement procède à une enquête :
1° En cas d'accident de service grave ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ayant entraîné mort d'homme ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou ayant révélé l'existence d'un danger grave, même si les conséquences ont pu en être évitées ;
2° En cas d'accident de service ou de travail ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel présentant un caractère répété à un même poste de travail ou à des postes de travail similaires ou dans une même fonction ou des fonctions similaires.

Article R253-50

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délégation pour les enquêtes en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail

Résumé Des enquêtes sur la santé et la sécurité sont menées par une équipe incluant le président et un représentant du personnel.

Les enquêtes sont réalisées par une délégation comprenant le président ou son représentant et au moins un représentant du personnel de la formation spécialisée.

Article R253-51

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition de la délégation pour les enquêtes menées par la formation spécialisée

Résumé Pour enquêter sur les conditions de travail, une équipe peut inclure des médecins, des inspecteurs et parfois un agent de l'inspection du travail.

La délégation de la formation spécialisée peut comprendre :
1° Le médecin du travail, l'assistant ou, le cas échéant, le conseiller de prévention ;
2° L'agent chargé d'assurer une fonction d'inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité en ce qui concerne la formation spécialisée du comité social d'administration et du comité social territorial ;
3° L'agent de contrôle de l'inspection du travail à la demande du président de la formation spécialisée du comité social d'établissement.

Article R253-52

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information de la formation spécialisée sur les conclusions des enquêtes

Résumé La formation spécialisée est informée des résultats des enquêtes.

La formation spécialisée est informée des conclusions de chaque enquête et des suites qui leur sont réservées.