Code général de la fonction publique

Article R252-23

Article R252-23

Lorsque les comités sociaux existants demeurent compétents, par application des dispositions de l'article R. 252-22, les membres de ces comités peuvent siéger en formation conjointe jusqu'au renouvellement général suivant si cette formation conjointe correspond au périmètre du comité social à mettre en place au sein du nouveau département ministériel, du nouveau service ou du nouvel établissement.

Le mandat des membres de ces instances est maintenu pour la même période.


Historique des versions

Version 2

Lorsque les comités sociaux existants demeurent compétents, par application des dispositions de l'article R. 252-22, les membres de ces comités peuvent siéger en formation conjointe jusqu'au renouvellement général suivant si cette formation conjointe correspond au périmètre du comité social à mettre en place au sein du nouveau département ministériel, du nouveau service ou du nouvel établissement.

Le mandat des membres de ces instances est maintenu pour la même période.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 février 2025

Lorsque les comités sociaux existants demeurent compétents, par application des dispositions de l'article R. 252-22, les membres de ces comités peuvent siéger en formation conjointe jusqu'au renouvellement général suivant si cette formation conjointe correspond au périmètre du comité social à mettre en place au sein du nouveau service ou du nouvel établissement.

Le mandat des membres de ces instances est maintenu pour la même période.