Code général de la fonction publique

Article R243-50

Article R243-50

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Frais de déplacement et de séjour pour les membres du Conseil supérieur

Résumé Les membres du Conseil et les experts peuvent être remboursés pour leurs déplacements et hébergements lorsqu'ils participent aux réunions du Conseil.

Des frais de déplacement et de séjour sont, le cas échéant, alloués aux membres convoqués pour assister, avec voix délibérative, aux travaux du Conseil supérieur ainsi qu'aux experts dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.


Historique des versions

Version 1

Des frais de déplacement et de séjour sont, le cas échéant, alloués aux membres convoqués pour assister, avec voix délibérative, aux travaux du Conseil supérieur ainsi qu'aux experts dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.