Code général de la fonction publique

Article R243-19

Article R243-19

Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat siège en formation spécialisée pour l'examen :

1° Des projets de textes mentionnés à l'article R. 243-9 ;

2° Des questions relatives à la formation professionnelle dans la fonction publique de l'Etat ;

3° Des questions relatives à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail dans la fonction publique de l'Etat ;

4° Des questions relatives à l'encadrement supérieur de l'Etat ;

5° Des questions relatives à la politique d'action sociale de l'Etat.


Historique des versions

Version 2

Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat siège en formation spécialisée pour l'examen :

1° Des projets de textes mentionnés à l'article R. 243-9 ;

2° Des questions relatives à la formation professionnelle dans la fonction publique de l'Etat ;

3° Des questions relatives à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail dans la fonction publique de l'Etat ;

4° Des questions relatives à l'encadrement supérieur de l'Etat ;

5° Des questions relatives à la politique d'action sociale de l'Etat.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 février 2025

Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat siège en formation spécialisée pour l'examen :

1° Des projets de textes mentionnés à l'article R. 243-9 ;

2° Des questions relatives à la formation professionnelle dans la fonction publique de l'Etat ;

3° Des questions relatives à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail dans la fonction publique de l'Etat ;

4° Des questions relatives à l'encadrement supérieur de l'Etat.