Article R242-12
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Composition des représentants des administrations et des institutions de l'Etat au sein du conseil commun de la fonction publique
Siègent, sans prendre part au vote :
1° Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant ;
2° Le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
3° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
4° Le directeur du budget ou son représentant ;
5° Un membre du Conseil d'Etat ayant au moins rang de conseiller d'Etat ;
6° Un membre de la Cour des comptes ayant au moins rang de conseiller maître.
Les membres mentionnés aux 5° et 6° sont nommés par décret sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat et du premier président de la Cour des comptes.
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