Code général de la fonction publique

Article R214-48

Article R214-48

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisations d'absence pour les représentants syndicaux en matière de santé et sécurité

Résumé Les représentants syndicaux ont des jours de congé pour leurs missions de santé et sécurité, calculés selon le nombre de personnes qu'ils représentent.

Les représentants du personnel titulaires et suppléants membres des formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou, lorsqu'il n'en n'existe pas, membres des comités sociaux d'administration ou des comités sociaux territoriaux bénéficient, pour l'exercice de leurs missions mentionnées à la section 2 du chapitre III du titre V, d'un contingent annuel d'autorisations d'absence.
Ce contingent annuel est calculé en jours proportionnellement aux effectifs couverts par ces instances et à leurs compétences.
Il est fixé :
1° Par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget pour les représentants des agents de l'Etat ;
2° Par décret pour les représentants des agents territoriaux.


Historique des versions

Version 1

Les représentants du personnel titulaires et suppléants membres des formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou, lorsqu'il n'en n'existe pas, membres des comités sociaux d'administration ou des comités sociaux territoriaux bénéficient, pour l'exercice de leurs missions mentionnées à la section 2 du chapitre III du titre V, d'un contingent annuel d'autorisations d'absence.

Ce contingent annuel est calculé en jours proportionnellement aux effectifs couverts par ces instances et à leurs compétences.

Il est fixé :

1° Par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget pour les représentants des agents de l'Etat ;

2° Par décret pour les représentants des agents territoriaux.