Code général de la fonction publique

Article R214-47

Article R214-47

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Facilités d'absence pour les représentants syndicaux en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail

Résumé Les représentants syndicaux ont le droit de s'absenter pour des visites, enquêtes et urgences en matière de santé et sécurité.

Sans préjudice des autorisations d'absence mentionnées au paragraphe 2 de la présente sous-section, une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel faisant partie de la délégation de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou, lorsqu'il n'en existe pas, du comité social d'administration pour le temps passé :
1° A effectuer les trajets afférents aux visites prévues au paragraphe 1 de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre III du titre V du présent livre ;
2° A réaliser les enquêtes prévues au paragraphe 3 de la même sous-section ;
3° Dans toute situation d'urgence, à rechercher des mesures préventives.


Historique des versions

Version 2

Sans préjudice des autorisations d'absence mentionnées au paragraphe 2 de la présente sous-section, une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel faisant partie de la délégation de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou, lorsqu'il n'en existe pas, du comité social d'administration, territorial ou d'établissement pour le temps passé :

1° A effectuer les trajets afférents aux visites prévues au paragraphe 1 de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre III du titre V du présent livre ;

2° A réaliser les enquêtes prévues au paragraphe 3 de la même sous-section ;

3° Dans toute situation d'urgence, à rechercher des mesures préventives.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 février 2025

Sans préjudice des autorisations d'absence mentionnées au paragraphe 2 de la présente sous-section, une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel faisant partie de la délégation de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou, lorsqu'il n'en existe pas, du comité social d'administration pour le temps passé :

1° A effectuer les trajets afférents aux visites prévues au paragraphe 1 de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre III du titre V du présent livre ;

2° A réaliser les enquêtes prévues au paragraphe 3 de la même sous-section ;

3° Dans toute situation d'urgence, à rechercher des mesures préventives.