Code général de la fonction publique

Article R211-436

Article R211-436

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions du vote pour les élections des représentants du personnel dans la fonction publique hospitalière

Résumé Les électeurs doivent voter pour une liste complète sans modifications, en utilisant uniquement les documents fournis par l'administration.

Le vote par procuration n'est pas admis.
Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Seuls les enveloppes et bulletins de vote fournis par l'administration peuvent être utilisés. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.


Historique des versions

Version 1

Le vote par procuration n'est pas admis.

Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Seuls les enveloppes et bulletins de vote fournis par l'administration peuvent être utilisés. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.