Code général de la fonction publique

Article R211-344

Article R211-344

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition des listes de candidats pour les élections des représentants du personnel dans les commissions consultatives paritaires de la fonction publique territoriale

Résumé Les listes de candidats pour les élections des représentants du personnel doivent avoir entre la moitié et deux fois le nombre de sièges disponibles, un nombre pair de noms sauf pour un seul siège, et être équilibrées entre hommes et femmes.

Chaque liste de candidats comprend :
1° Un nombre de noms égal au moins à la moitié et au plus au double du nombre de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant ;
2° Un nombre pair de noms, sauf lorsqu'il n'y a qu'un siège de titulaire ;
3° Un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de la commission consultative paritaire. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste.
Lorsque l'application des dispositions du 3° n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.


Historique des versions

Version 1

Chaque liste de candidats comprend :

1° Un nombre de noms égal au moins à la moitié et au plus au double du nombre de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant ;

2° Un nombre pair de noms, sauf lorsqu'il n'y a qu'un siège de titulaire ;

3° Un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de la commission consultative paritaire. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste.

Lorsque l'application des dispositions du 3° n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.