Code général de la fonction publique

Article R211-341

Article R211-341

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Éligibilité des agents à la représentation du personnel dans les commissions consultatives paritaires territoriales

Résumé Certains agents territoriaux ne peuvent pas être élus représentants du personnel s'ils sont malades, exclus de leurs fonctions ou incapables d'exercer leur travail.

Sont éligibles à un siège de représentant du personnel au sein d'une commission consultative paritaire dans la fonction publique territoriale les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission, à l'exception :

1° Des agents en congé de grave maladie ;

2° Des agents qui ont été frappés d'une exclusion temporaire de fonctions d'au moins seize jours, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient été relevés de leur peine ;

3° Des agents frappés de l'incapacité prononcée en application des dispositions de l'article L. 6 du code électoral.


Historique des versions

Version 1

Sont éligibles à un siège de représentant du personnel au sein d'une commission consultative paritaire dans la fonction publique territoriale les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission, à l'exception :

1° Des agents en congé de grave maladie ;

2° Des agents qui ont été frappés d'une exclusion temporaire de fonctions d'au moins seize jours, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient été relevés de leur peine ;

3° Des agents frappés de l'incapacité prononcée en application des dispositions de l'article L. 6 du code électoral.