Code général de la fonction publique

Article R211-283

Article R211-283

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives au nombre de bulletins de vote dans la fonction publique hospitalière

Résumé Le président doit veiller à ce qu'il y ait assez de bulletins de vote pour chaque liste dès le début du vote.

Le président de chaque bureau de vote ou bureau de vote secondaire doit veiller à ce que, dès l'ouverture du scrutin, les électeurs disposent d'un nombre de bulletins de vote au moins égal, pour chaque liste, au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale de ce bureau ou de ce bureau de vote secondaire.


Historique des versions

Version 1

Le président de chaque bureau de vote ou bureau de vote secondaire doit veiller à ce que, dès l'ouverture du scrutin, les électeurs disposent d'un nombre de bulletins de vote au moins égal, pour chaque liste, au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale de ce bureau ou de ce bureau de vote secondaire.