Article R211-277
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Dispersion des services et création de bureaux de vote secondaires
En cas de dispersion des services, les électeurs peuvent être répartis en bureaux de vote secondaires par décision du directeur de l'établissement prise après consultation des organisations syndicales présentant des listes.
Le directeur de l'établissement désigne le président de chaque bureau de vote secondaire. Celle-ci comprend des assesseurs désignés dans les conditions prévues par l'article R. 211-275.
1 version
1 cité