Code général de la fonction publique

Article R211-105

Article R211-105

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Institution du bureau de vote et désignation des membres

Résumé Chaque établissement doit avoir un bureau de vote pour les élections, avec un président, un secrétaire et des représentants des syndicats. Si un représentant manque, un autre peut le remplacer.

Un bureau de vote est institué dans chaque établissement ou au sein de chaque groupement.
Le bureau de vote comprend :
1° Un président et un secrétaire désignés par le directeur de l'établissement ou par l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public.
En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le secrétaire ;
2° Un assesseur désigné par chaque organisation syndicale ayant présenté sa candidature. Dans le cas où ces organisations syndicales ne désignent pas d'assesseurs en nombre suffisant, le président peut compléter le bureau de vote en faisant appel à des électeurs présents à l'ouverture du bureau de vote.


Historique des versions

Version 1

Un bureau de vote est institué dans chaque établissement ou au sein de chaque groupement.

Le bureau de vote comprend :

1° Un président et un secrétaire désignés par le directeur de l'établissement ou par l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public.

En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le secrétaire ;

2° Un assesseur désigné par chaque organisation syndicale ayant présenté sa candidature. Dans le cas où ces organisations syndicales ne désignent pas d'assesseurs en nombre suffisant, le président peut compléter le bureau de vote en faisant appel à des électeurs présents à l'ouverture du bureau de vote.