Code général de la fonction publique

Article R211-7

Article R211-7

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Dérogation au mode de scrutin pour les petits établissements

Résumé Dans les petits établissements de moins de 50 agents, les représentants sont élus différemment et l'établissement doit le signaler aux autorités.

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 211-6, les représentants du personnel sont élus au scrutin sur sigle au sein des établissements ou des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public de moins de cinquante agents.
L'établissement ou le groupement qui a recours à ce mode de scrutin en informe la délégation départementale de l'agence régionale de santé et le préfet de département afin qu'une liste de ces établissements et de ces groupements soit communiquée aux organisations syndicales.


Historique des versions

Version 1

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 211-6, les représentants du personnel sont élus au scrutin sur sigle au sein des établissements ou des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public de moins de cinquante agents.

L'établissement ou le groupement qui a recours à ce mode de scrutin en informe la délégation départementale de l'agence régionale de santé et le préfet de département afin qu'une liste de ces établissements et de ces groupements soit communiquée aux organisations syndicales.