Code général de la fonction publique

Article R124-27

Article R124-27

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exceptions au contrôle des activités lucratives des agents contractuels

Résumé Certains agents contractuels ne doivent pas respecter les règles s'ils n'ont pas travaillé assez longtemps pour le même employeur.

Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables :
1° Aux agents contractuels recrutés sur des emplois relevant de la catégorie A :
a) S'ils ont été employés de manière continue pendant moins de six mois par la même autorité ou collectivité publique ;
b) Si, recrutés sur des fonctions d'enseignement ou de recherche, ils ont été employés de manière continue pendant moins d'un an par la même autorité ou collectivité publique ;
2° Aux agents contractuels recrutés sur des emplois relevant des catégories B et C, s'ils ont été employés de manière continue pendant moins d'un an par la même autorité ou collectivité publique.


Historique des versions

Version 1

Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables :

1° Aux agents contractuels recrutés sur des emplois relevant de la catégorie A :

a) S'ils ont été employés de manière continue pendant moins de six mois par la même autorité ou collectivité publique ;

b) Si, recrutés sur des fonctions d'enseignement ou de recherche, ils ont été employés de manière continue pendant moins d'un an par la même autorité ou collectivité publique ;

2° Aux agents contractuels recrutés sur des emplois relevant des catégories B et C, s'ils ont été employés de manière continue pendant moins d'un an par la même autorité ou collectivité publique.