Code général de la fonction publique

Article R124-11

Article R124-11

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Obligations de discrétion et de secret professionnel du référent déontologue

Résumé Le référent déontologue doit garder le secret sur les informations qu'il traite, comme le disent les articles L. 121-6 et L. 121-7.

Le référent déontologue est tenu au secret et à la discrétion professionnels dans les conditions définies aux articles L. 121-6 et L. 121-7.


Historique des versions

Version 1

Le référent déontologue est tenu au secret et à la discrétion professionnels dans les conditions définies aux articles L. 121-6 et L. 121-7.