Code général de la fonction publique

Article R123-1

Article R123-1

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Compétences de l'autorité hiérarchique pour les agents hospitaliers

Résumé Les agents hospitaliers ont des règles de cumul différentes selon leur poste et leur lieu de travail.

Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les compétences de l'autorité hiérarchique sont exercées :
1° A l'égard des agents territoriaux, par l'autorité territoriale ;
2° Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 :
a) A l'égard des fonctionnaires occupant les emplois de directeurs mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique et des fonctionnaires occupant les emplois de chefs des établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° de l'article L. 5 du présent code, par le directeur général du Centre national de gestion ;
b) A l'égard des agents contractuels occupant les emplois de chefs des établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3°, et 5° de l'article L. 5, par le directeur général de l'agence régionale de santé ;
c) A l'égard des agents contractuels occupant les emplois de chefs des établissements mentionnés au 6° de l'article L. 5, par le préfet de département ;
d) A l'égard des autres agents hospitaliers, par le chef d'établissement.


Historique des versions

Version 1

Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les compétences de l'autorité hiérarchique sont exercées :

1° A l'égard des agents territoriaux, par l'autorité territoriale ;

2° Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 :

a) A l'égard des fonctionnaires occupant les emplois de directeurs mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique et des fonctionnaires occupant les emplois de chefs des établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° de l'article L. 5 du présent code, par le directeur général du Centre national de gestion ;

b) A l'égard des agents contractuels occupant les emplois de chefs des établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3°, et 5° de l'article L. 5, par le directeur général de l'agence régionale de santé ;

c) A l'égard des agents contractuels occupant les emplois de chefs des établissements mentionnés au 6° de l'article L. 5, par le préfet de département ;

d) A l'égard des autres agents hospitaliers, par le chef d'établissement.