Code général de la fonction publique

Article R115-9

Article R115-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication des informations en cas de mise à disposition d'un agent public

Résumé Quand un agent public est prêté à une autre entité, on dit qui doit donner les détails du poste et de la durée, sauf si c'est déjà indiqué.

Lorsque l'agent public est mis à disposition, la convention ou la lettre de mission détermine l'autorité devant procéder à la communication des informations relatives à l'emploi occupé et à la durée de la mise à disposition à l'exception des informations mentionnées dans la décision de mise à disposition.


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Version 1

Lorsque l'agent public est mis à disposition, la convention ou la lettre de mission détermine l'autorité devant procéder à la communication des informations relatives à l'emploi occupé et à la durée de la mise à disposition à l'exception des informations mentionnées dans la décision de mise à disposition.