Code général de la fonction publique

Chapitre III : Gestion des prestations d'action sociale

Article L733-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dérogation à la gestion des prestations d'action sociale

Résumé Les agents publics peuvent recevoir des prestations d'action sociale gérées par des organismes ou des associations, avec l'aide de l'État et des collectivités territoriales.

L'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 peuvent confier à titre exclusif la gestion de tout ou partie des prestations dont bénéficient les agents publics à des organismes à but non lucratif ou à des associations nationales ou locales régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.
Ils peuvent participer aux organes d'administration et de surveillance de ces organismes.

Article L733-2

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Prise en charge de l'action sociale dans la fonction publique hospitalière

Résumé Les hôpitaux paient une cotisation pour l'action sociale, gérée par des organismes avec l'aide des employés et de l'administration.

Dans la fonction publique hospitalière, la prise en charge de l'action sociale est assurée par une contribution annuelle des établissements mentionnés à l'article L. 5 dont le taux et l'assiette sont fixés par les ministres chargés de la santé et des affaires sociales.
Cette contribution est versée à l'un des organismes agréés par l'Etat chargés de sa gestion et de sa mutualisation.
La gestion de ces organismes associe des représentants des agents hospitaliers et des représentants de l'administration hospitalière.