Code général de la fonction publique

Article L542-5

Article L542-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Obligations de la collectivité en cas de suppression d'un emploi

Résumé La collectivité doit trouver un autre poste pour le fonctionnaire dont l'emploi est supprimé.

Pendant la période prévue par l'article L. 542-4, la collectivité ou l'établissement qui supprime un emploi :
1° Propose en priorité au fonctionnaire territorial concerné tout emploi de son grade créé ou vacant en son sein ;
2° Étudie la possibilité de détachement ou d'intégration directe en son sein du fonctionnaire concerné sur un emploi équivalent d'un autre cadre d'emplois ;
3° Examine les possibilités d'activité sur un emploi correspondant à son grade ou un emploi équivalent dans l'un des versants de la fonction publique.
La collectivité ou l'établissement, la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale et le centre de gestion examinent, chacun pour ce qui le concerne, les possibilités de reclassement.


Historique des versions

Version 1

Pendant la période prévue par l'article L. 542-4, la collectivité ou l'établissement qui supprime un emploi :

1° Propose en priorité au fonctionnaire territorial concerné tout emploi de son grade créé ou vacant en son sein ;

2° Étudie la possibilité de détachement ou d'intégration directe en son sein du fonctionnaire concerné sur un emploi équivalent d'un autre cadre d'emplois ;

3° Examine les possibilités d'activité sur un emploi correspondant à son grade ou un emploi équivalent dans l'un des versants de la fonction publique.

La collectivité ou l'établissement, la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale et le centre de gestion examinent, chacun pour ce qui le concerne, les possibilités de reclassement.