Code général de la fonction publique

Article L533-1

Article L533-1

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Classification des sanctions disciplinaires à l'encontre des fonctionnaires

Résumé Les punitions pour les fonctionnaires vont de l'avertissement à la révocation, en passant par des exclusions de fonctions et des rétrogradations.

Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes :

1° Premier groupe :

a) L'avertissement ;

b) Le blâme ;

c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours.

2° Deuxième groupe :

a) La radiation du tableau d'avancement ;

b) L'abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ;

c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ;

d) Le déplacement d'office dans la fonction publique de l'Etat.

3° Troisième groupe :

a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l'échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l'échelon détenu par le fonctionnaire ;

b) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans.

4° Quatrième groupe :

a) La mise à la retraite d'office ;

b) La révocation.


Historique des versions

Version 1

Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes :

1° Premier groupe :

a) L'avertissement ;

b) Le blâme ;

c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours.

2° Deuxième groupe :

a) La radiation du tableau d'avancement ;

b) L'abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ;

c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ;

d) Le déplacement d'office dans la fonction publique de l'Etat.

3° Troisième groupe :

a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l'échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l'échelon détenu par le fonctionnaire ;

b) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans.

4° Quatrième groupe :

a) La mise à la retraite d'office ;

b) La révocation.