Code général de la fonction publique

Article L513-10

Article L513-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reconnaissance des grades et échelons lors d'un détachement entre corps et cadres d'emplois

Résumé Lorsqu'un fonctionnaire change temporairement de poste, il garde les avantages de son ancien poste s'ils sont meilleurs.

Sous réserve qu'ils lui soient plus favorables, il est tenu compte, dans le corps ou le cadre d'emplois de détachement du fonctionnaire, du grade et de l'échelon qu'il a atteints ou auxquels il peut prétendre dans son corps ou son cadre d'emplois d'origine, à la suite :
1° De sa réussite à un concours ou à un examen professionnel ;
2° De son inscription sur un tableau d'avancement au titre de la promotion au choix.


Historique des versions

Version 1

Sous réserve qu'ils lui soient plus favorables, il est tenu compte, dans le corps ou le cadre d'emplois de détachement du fonctionnaire, du grade et de l'échelon qu'il a atteints ou auxquels il peut prétendre dans son corps ou son cadre d'emplois d'origine, à la suite :

1° De sa réussite à un concours ou à un examen professionnel ;

2° De son inscription sur un tableau d'avancement au titre de la promotion au choix.