Code général de la fonction publique

Article L512-13

Article L512-13

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Conditions de mise à disposition des fonctionnaires territoriaux

Résumé Un fonctionnaire territorial peut être envoyé travailler ailleurs temporairement.

Le fonctionnaire territorial peut être mis à disposition pour y accomplir tout ou partie de son service auprès :
1° D'un ou de plusieurs des organismes mentionnés à l'article L. 512-8 ;
2° Du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, pour l'exercice de ses missions.


Historique des versions

Version 1

Le fonctionnaire territorial peut être mis à disposition pour y accomplir tout ou partie de son service auprès :

1° D'un ou de plusieurs des organismes mentionnés à l'article L. 512-8 ;

2° Du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, pour l'exercice de ses missions.