Code général de la fonction publique

Article L444-1

Article L444-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transfert ou regroupement d'activités sanitaires ou sociales des agents hospitaliers

Résumé En cas de changement d'établissement ou de regroupement d'activités, les agents hospitaliers sont automatiquement transférés sans avoir à donner leur accord.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 512-7, en cas de transfert ou de regroupement d'activités impliquant plusieurs établissements parmi ceux mentionnés à l'article L. 5 ou lorsqu'un ou plusieurs de ces établissements confient à un groupement de coopération sanitaire la poursuite d'une activité :
1° L'agent hospitalier concerné est de plein droit mis à disposition du ou des établissements ou groupements assurant la poursuite de ces activités, sur décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination ;
2° Une convention est signée entre l'établissement d'origine et l'organisme d'accueil.


Historique des versions

Version 1

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 512-7, en cas de transfert ou de regroupement d'activités impliquant plusieurs établissements parmi ceux mentionnés à l'article L. 5 ou lorsqu'un ou plusieurs de ces établissements confient à un groupement de coopération sanitaire la poursuite d'une activité :

1° L'agent hospitalier concerné est de plein droit mis à disposition du ou des établissements ou groupements assurant la poursuite de ces activités, sur décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination ;

2° Une convention est signée entre l'établissement d'origine et l'organisme d'accueil.