Code général de la fonction publique

Article L423-11

Article L423-11

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Financement des actions de formation dans la fonction publique hospitalière

Résumé Les hôpitaux publics doivent financer la formation de leur personnel avec une partie de la taxe sur les salaires

Les établissements mentionnés à l'article L. 5 consacrent au financement de leurs actions de formation un pourcentage de l'équivalent du montant de l'assiette de la taxe sur les salaires, telle qu'elle est définie au 1. de l'article 231 du code général des impôts.


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Version 1

Les établissements mentionnés à l'article L. 5 consacrent au financement de leurs actions de formation un pourcentage de l'équivalent du montant de l'assiette de la taxe sur les salaires, telle qu'elle est définie au 1. de l'article 231 du code général des impôts.