Article L422-18
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Prise en charge des frais de formation pour les agents publics involontairement privés d'emploi
L'employeur public qui assure la charge de l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5424-1 du code du travail prend en charge les frais de formation au titre du compte personnel de formation des agents involontairement privés d'emploi.
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