Code général de la fonction publique

Article L421-6

Article L421-6

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Obligation de formation des agents publics

Résumé Les agents publics doivent se former tout au long de leur carrière.

L'agent public peut être tenu de suivre des actions de formation professionnelle dans les conditions fixées par son statut particulier ou par les règles qui lui sont applicables.


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Version 1

L'agent public peut être tenu de suivre des actions de formation professionnelle dans les conditions fixées par son statut particulier ou par les règles qui lui sont applicables.