Code général de la fonction publique

Section 3 : Obligations des agents publics

Article L421-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de formation des agents publics

Résumé Les agents publics doivent se former tout au long de leur carrière.

L'agent public peut être tenu de suivre des actions de formation professionnelle dans les conditions fixées par son statut particulier ou par les règles qui lui sont applicables.

Article L421-7

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Obligations de remboursement pour les fonctionnaires en cas de départ anticipé à la retraite

Résumé Un fonctionnaire doit rembourser des sommes s'il part à la retraite trop tôt, sauf s'il est handicapé ou invalidé.

Lorsque, en application de son statut particulier comportant une période de formation obligatoire préalable à la titularisation, un fonctionnaire a souscrit l'engagement de servir pendant une durée minimale, son admission à la retraite, avant que cet engagement soit honoré, entraîne une obligation de remboursement des sommes fixées par la réglementation applicable.
Toutefois, cette obligation de remboursement n'est pas opposable :
1° Au fonctionnaire reconnu travailleur handicapé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ;
2° Au fonctionnaire radié des cadres par anticipation pour invalidité.

Article L421-8

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Formation au management pour les agents publics accédant à des fonctions d'encadrement

Résumé Un agent public doit suivre une formation au management la première fois qu'il devient responsable.

L'agent public bénéficie d'une formation au management lorsqu'il accède pour la première fois à des fonctions d'encadrement.