Code général de la fonction publique

Article L421-4

Article L421-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Participation à la formation professionnelle

Résumé Les agents publics peuvent suivre ou donner des formations professionnelles, à l'initiative de l'employeur ou sur demande.

A l'initiative de son administration d'emploi, l'agent public peut participer à des actions de formation professionnelle, soit comme stagiaire, soit comme formateur.
Il peut également être autorisé à participer, sur sa demande, à de telles actions soit comme stagiaire, soit comme formateur.


Historique des versions

Version 1

A l'initiative de son administration d'emploi, l'agent public peut participer à des actions de formation professionnelle, soit comme stagiaire, soit comme formateur.

Il peut également être autorisé à participer, sur sa demande, à de telles actions soit comme stagiaire, soit comme formateur.