Code général de la fonction publique

Article L282-3

Article L282-3

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Présidence des commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière

Résumé L'État préside les commissions qui discutent des questions de la fonction publique hospitalière.

Les commissions administratives paritaires nationales sont présidées par l'autorité administrative compétente de l'Etat.


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Version 1

Les commissions administratives paritaires nationales sont présidées par l'autorité administrative compétente de l'Etat.