Code général de la fonction publique

Article L214-1

Article L214-1

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Congé de formation pour les représentants du personnel

Résumé Les représentants du personnel peuvent prendre deux jours de congé payé pour suivre des formations spécifiques.

Le fonctionnaire de l'Etat, le fonctionnaire hospitalier et l'agent public territorial en activité ont droit à un congé de formation avec traitement, d'une durée maximale de deux jours ouvrables pendant la durée de son mandat, s'ils sont représentants du personnel au sein :
1° Des formations spécialisées mentionnées :
a) Aux articles L. 251-3, L. 251-4 et L. 253-5 ;
b) Aux articles L. 251-9 et L. 251-10 ;
c) Au III des articles L. 6144-3 et L. 6144-3-1 du code de la santé publique, au IV de l'article L. 6144-3 du même code et à l'article L. 315-13 du code de l'action sociale et des familles ;
2° Lorsque ces formations spécialisées n'ont pas été créées, du comité social mentionné :
a) A l'article L. 251-2 ;
b) Aux articles L. 251-5 à L. 251-8 et L. 254-2 ;
c) Au I des articles L. 6144-3 et L. 6144-3-1 du code de la santé publique et à l'article L. 315-13 du code de l'action sociale et des familles.


Historique des versions

Version 1

Le fonctionnaire de l'Etat, le fonctionnaire hospitalier et l'agent public territorial en activité ont droit à un congé de formation avec traitement, d'une durée maximale de deux jours ouvrables pendant la durée de son mandat, s'ils sont représentants du personnel au sein :

1° Des formations spécialisées mentionnées :

a) Aux articles L. 251-3, L. 251-4 et L. 253-5 ;

b) Aux articles L. 251-9 et L. 251-10 ;

c) Au III des articles L. 6144-3 et L. 6144-3-1 du code de la santé publique, au IV de l'article L. 6144-3 du même code et à l'article L. 315-13 du code de l'action sociale et des familles ;

2° Lorsque ces formations spécialisées n'ont pas été créées, du comité social mentionné :

a) A l'article L. 251-2 ;

b) Aux articles L. 251-5 à L. 251-8 et L. 254-2 ;

c) Au I des articles L. 6144-3 et L. 6144-3-1 du code de la santé publique et à l'article L. 315-13 du code de l'action sociale et des familles.