Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Créé le 14 juillet 2006
- les matériels, autres que les hybrides artificiels, appartenant aux catégories "identifiée", "sélectionnée", "qualifiée" et "testée" ;
- les matériels hybrides artificiels appartenant aux catégories "sélectionnée", "qualifiée" et "testée" ;
- les matériels reproduits par voie végétative, y compris les hybrides artificiels, appartenant aux catégories "qualifiée" et "testée" ;
- les matériels reproduits par voie végétative, y compris les hybrides artificiels, qui ont fait l'objet d'une multiplication végétative en vrac à partir de semences, appartenant à la catégorie "sélectionnée" ;
- les matériels, y compris les hybrides artificiels, correspondant pour tout ou partie à des organismes génétiquement modifiés visés à l'article R. 552-10, appartenant à la catégorie "testée".