Code forestier

Article R532-24

Créé le 14 juillet 2006

Les opérations d'intérêt général mentionnées à l'article R. 532-1 (2°) sont réalisées soit en maîtrise d'ouvrage directe par l'Etat, soit par un organisme tiers lié à lui par une convention ou qui a bénéficié d'une subvention.
Dans ce cas, les dépenses correspondantes engagées par cet organisme peuvent être prises en charge par le Fonds forestier national, en totalité ou en partie.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. 6

En vigueur du vendredi 14 juillet 2006 au samedi 30 juin 2012

Les opérations d'intérêt général mentionnées à l'

article R. 532-1

(2°) sont réalisées soit en maîtrise d'ouvrage directe par l'Etat, soit par un organisme tiers lié à lui par une convention ou qui a bénéficié d'une subvention.

Dans ce cas, les dépenses correspondantes engagées par cet organisme peuvent être prises en charge par le Fonds forestier national, en totalité ou en partie.