Abrogé1 juillet 2012
Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Créé le 14 juillet 2006
Les opérations d'intérêt général mentionnées à l'article R. 532-1 (2°) sont réalisées soit en maîtrise d'ouvrage directe par l'Etat, soit par un organisme tiers lié à lui par une convention ou qui a bénéficié d'une subvention.
Dans ce cas, les dépenses correspondantes engagées par cet organisme peuvent être prises en charge par le Fonds forestier national, en totalité ou en partie.
Dans ce cas, les dépenses correspondantes engagées par cet organisme peuvent être prises en charge par le Fonds forestier national, en totalité ou en partie.
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