Code forestier

Article R532-21

Créé le 14 juillet 2006

Les prêts sous forme de travaux exécutés par l'Etat, prévus par l'article R. 532-1, peuvent être accordés pour permettre l'exécution des opérations suivantes :
1° Travaux d'extension, reconstitution ou amélioration forestières, y compris les travaux annexes indispensables à leur réussite ;
2° Travaux d'équipement forestier ou de protection de la forêt contre les incendies.
Ces prêts peuvent être accordés à la demande du bénéficiaire ou conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 541-1.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. 6

En vigueur du vendredi 14 juillet 2006 au samedi 30 juin 2012

Les prêts sous forme de travaux exécutés par l'Etat, prévus par l'

article R. 532-1

, peuvent être accordés pour permettre l'exécution des opérations suivantes :

1° Travaux d'extension, reconstitution ou amélioration forestières, y compris les travaux annexes indispensables à leur réussite ;

2° Travaux d'équipement forestier ou de protection de la forêt contre les incendies.

Ces prêts peuvent être accordés à la demande du bénéficiaire ou conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 541-1.