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Code forestier

Article L541-1

Créé le 7 février 1979

L'autorité administrative peut déclarer obligatoire l'exécution des travaux de reboisement à effectuer dans des secteurs déterminés.
Les travaux sont effectués par l'Etat ou les propriétaires, dans les conditions fixées au présent article et à l'article L. 541-2, après, s'il y a lieu, remembrement exécuté conformément au titre Ier du livre Ier du code rural.
Dans un délai de deux mois à dater de la notification qui leur aura été faite de la décision administrative prescrivant les travaux, les propriétaires doivent faire connaître s'ils entendent exécuter eux-mêmes, dans les délais fixés, les travaux de reboisement ou s'ils s'en remettent à l'Etat du soin de leur exécution.
S'ils exécutent eux-mêmes les travaux, les propriétaires peuvent recevoir l'aide du fonds forestier national dans les conditions prévues par le titre III du présent livre.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 11 juillet 2001

Abrogé parLoi n°2001-602 du 9 juillet 2001art. 72 (V) JORF 11 juillet 2001

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au mardi 10 juillet 2001

L'autorité administrative peut déclarer obligatoire l'exécution des travaux de reboisement à effectuer dans des secteurs déterminés.

Les travaux sont effectués par l'Etat ou les propriétaires, dans les conditions fixées au présent article et à l'

article L. 541-2

, après, s'il y a lieu, remembrement exécuté conformément au titre Ier du livre Ier du code rural.

Dans un délai de deux mois à dater de la notification qui leur aura été faite de la décision administrative prescrivant les travaux, les propriétaires doivent faire connaître s'ils entendent exécuter eux-mêmes, dans les délais fixés, les travaux de reboisement ou s'ils s'en remettent à l'Etat du soin de leur exécution.

S'ils exécutent eux-mêmes les travaux, les propriétaires peuvent recevoir l'aide du fonds forestier national dans les conditions prévues par le titre III du présent livre.