Code forestier

Article R521-6

Créé le 14 juillet 2006

Le mandat des membres du conseil d'administration qui en font partie en raison des fonctions qu'ils exercent prend fin à l'expiration de ces fonctions.
Les fonctions de membre du conseil d'administration ne donnent lieu à aucune indemnité. Toutefois, les frais de déplacement ou de séjour supportés à l'occasion des réunions sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
En cas de vacance, par suite de démission ou pour toute autre cause, il est pourvu à la désignation du ou des nouveaux membres dans le délai de trois mois. Tout membre désigné pour remplacer un membre du conseil exerce son mandat jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.

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Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2012

Abrogé parDécret n°2011-1371 du 27 octobre 2011art. 32

En vigueur du vendredi 14 juillet 2006 au samedi 31 décembre 2011

Le mandat des membres du conseil d'administration qui en font partie en raison des fonctions qu'ils exercent prend fin à l'expiration de ces fonctions.

Les fonctions de membre du conseil d'administration ne donnent lieu à aucune indemnité. Toutefois, les frais de déplacement ou de séjour supportés à l'occasion des réunions sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

En cas de vacance, par suite de démission ou pour toute autre cause, il est pourvu à la désignation du ou des nouveaux membres dans le délai de trois mois. Tout membre désigné pour remplacer un membre du conseil exerce son mandat jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.