Code forestier

Article R*443-3

Abrogé14 juillet 2006

Créé le 2 juin 1979

Lorsque la notification du préfet, accompagnée de l'offre d'option mentionnée à l'article R.* 443-2, n'est suivie d'aucune réponse du propriétaire, le préfet met celui-ci en demeure de répondre dans un délai déterminé.
Cette mise en demeure peut, le cas échéant, être notifiée au propriétaire par un acte d'agent assermenté de l'Office national des forêts. En cas de non-réponse persistante ou d'impossibilité de joindre ou de connaître le propriétaire, il est fait application du quatrième alinéa de l'article L. 443-2.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 14 juillet 2006

En vigueur du samedi 2 juin 1979 au jeudi 13 juillet 2006

Lorsque la notification du préfet, accompagnée de l'offre d'option mentionnée à l'article R.* 443-2, n'est suivie d'aucune réponse du propriétaire, le préfet met celui-ci en demeure de répondre dans un délai déterminé.

Cette mise en demeure peut, le cas échéant, être notifiée au propriétaire par un acte d'agent assermenté de l'Office national des forêts. En cas de non-réponse persistante ou d'impossibilité de joindre ou de connaître le propriétaire, il est fait application du quatrième alinéa de l'article L. 443-2.