Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Créé le 22 juin 2003 · En vigueur du 14 juillet 2006 au 30 juin 2012
Cette allocation ne peut être inférieure au tiers ni supérieure à la moitié du prix de journée fixé par le conseil général ; elle est déterminée par le préfet.
Il n'est tenu compte à l'auteur de l'infraction de la valeur de la journée de travail que déduction faite des frais de nourriture.