Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Créé le 22 juin 2003 · En vigueur du 14 juillet 2006 au 30 juin 2012
1° Le nombre de journées de prestation ou la tâche à fournir ;
2° Le lieu où le travail doit être exécuté ;
3° Le délai dans lequel il doit être terminé.
Les ingénieurs chargés des poursuites peuvent accorder remise d'une partie de la tâche à fournir.