Code forestier

Article R154-4

Créé le 22 juin 2003 · En vigueur du 14 juillet 2006 au 30 juin 2012

Nul ne peut être admis à se libérer au moyen de prestations en nature si son insolvabilité n'est constatée par le comptable du Trésor, sur avis des ingénieurs chargés des poursuites.

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Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. 6

En vigueur du vendredi 14 juillet 2006 au samedi 30 juin 2012

Nul ne peut être admis à se libérer au moyen

En vigueur du dimanche 22 juin 2003 au jeudi 13 juillet 2006

Nul ne peut être admis à se libérer au moyen de prestations en nature si son insolvabilité n'est constatée par le comptable du Trésor, sur avis des ingénieurs chargés des poursuites.