Code forestier

Article R154-3

Créé le 22 juin 2003 · En vigueur du 14 juillet 2006 au 30 juin 2012

Les ingénieurs chargés des poursuites par application de l'article L. 153-1 peuvent admettre les auteurs d'infraction insolvables à se libérer, au moyen de prestations en nature, des amendes, réparations civiles et frais résultant soit des condamnations prononcées pour délits et contraventions commis dans les bois relevant du régime forestier, soit des transactions consenties conformément à l'article L. 153-2.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. 6

En vigueur du vendredi 14 juillet 2006 au samedi 30 juin 2012

Les ingénieurs chargés des poursuites par application de l'

article L. 153-1

peuvent admettre les auteurs d'infraction insolvables à se libérer, au

article L. 153-2

.

En vigueur du dimanche 22 juin 2003 au jeudi 13 juillet 2006

Les ingénieurs chargés des poursuites par application de l'

article L. 153-1

peuvent admettre les auteurs d'infraction insolvables à se libérer, au moyen de prestations en nature, des amendes, réparations civiles et frais résultant soit des condamnations prononcées pour délits et contraventions commis dans les bois relevant du régime forestier, soit des transactions consenties conformément à l'

article L. 153-2

.