Code forestier

Article R*153-4

Abrogé14 juillet 2006

Créé le 22 juin 2003

L'autorisation spéciale de désistement prévue à l'article L. 153-8 est donnée par le ministre chargé des forêts.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 14 juillet 2006

En vigueur du dimanche 22 juin 2003 au jeudi 13 juillet 2006

L'autorisation spéciale de désistement prévue à l'

article L. 153-8

est donnée par le ministre chargé des forêts.