Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Créé le 22 juin 2003
En cas d'utilisation frauduleuse des matériaux, l'Office national des forêts ou le représentant légal de la collectivité ou personne morale propriétaire exerce contre les contrevenants toutes poursuites de droit, conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi du 29 décembre 1892.