Code forestier

Article R151-11

Créé le 22 juin 2003

Les indemnités dues à raison de l'occupation, de la fouille ou du dépôt, ainsi que les troubles et les dégâts qu'ils ont causés sont évaluées conformément aux dispositions des articles 55 et 56 de la loi du 16 septembre 1807 et des articles 13 à 15 de la loi du 29 décembre 1892.
L'Office national des forêts remplit les fonctions d'expert dans l'intérêt du propriétaire de la forêt.

Effets de cet article

cite

 Loi 1807-09-16 art. 55, art. 56

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. 6

En vigueur du dimanche 22 juin 2003 au samedi 30 juin 2012

Les indemnités dues à raison de l'occupation, de la fouille ou du dépôt, ainsi que les troubles et les dégâts qu'ils ont causés sont évaluées conformément aux dispositions des articles 55 et 56 de la loi du 16 septembre 1807 et des articles 13 à 15 de la loi du 29 décembre 1892.

L'Office national des forêts remplit les fonctions d'expert dans l'intérêt du propriétaire de la forêt.