Abrogé1 juillet 2012
Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Créé le 22 juin 2003
Les indemnités dues à raison de l'occupation, de la fouille ou du dépôt, ainsi que les troubles et les dégâts qu'ils ont causés sont évaluées conformément aux dispositions des articles 55 et 56 de la loi du 16 septembre 1807 et des articles 13 à 15 de la loi du 29 décembre 1892.
L'Office national des forêts remplit les fonctions d'expert dans l'intérêt du propriétaire de la forêt.
L'Office national des forêts remplit les fonctions d'expert dans l'intérêt du propriétaire de la forêt.