Code forestier

Article L553-1

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Abrogé11 juillet 2001

Créé le 7 février 1979 · Abrogé le 11 juillet 2001

Les entreprises de récolte, de production et de conditionnement des matériels forestiers de reproduction sont tenues, dans des conditions fixées par arrêté ministériel, de faire la déclaration de leurs activités au comité national interprofessionnel de l'horticulture florale et ornementale et des pépinières.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 11 juillet 2001

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au mardi 10 juillet 2001